TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507530_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière au titre des années 2021, 2022 et 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». 2. Aux termes de l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception. ». 3. Pour contester la taxe foncière au titre des années 2021, 2022 et 2023, Mme A... disposait d’un délai de réclamation expirant le 31 décembre 2022 pour la taxe foncière 2021, le 31 décembre 2023, pour la taxe foncière 2022 et le 31 décembre 2024 pour celle de 2023. Mme A... a adressé à l’administration une contestation de ces impositions le 8 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de réclamation préalable. Par voie de conséquence, la présente requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2507530_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel