TA33Tribunal Administratif de BordeauxCitée 1×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507491_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bruneau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de sa fille ; 2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer puisque par décision du 22 janvier 2026il a fait droit à la demande de regroupement familial du requérant. Par lettre enregistrée le 10 février 2026, M. B..., représenté par Me Bruneau, sollicite le maintien des conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé d’autoriser la conjointe et la fille de M. B... à séjourner en France au titre du regroupement familiale. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 septembre 2025
DTA_2510392_20250918TA339 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507491_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507491_20260409
Données disponibles
- Texte intégral