TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507461_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour en date du 10 décembre 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B soutient que : - elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut " vie privée et familiale " le 10 décembre 2024, demande qui a été rejeté implicitement le 10 avril 2025 ; elle a déposé un dossier complet et la préfecture ne pouvait refuser de l'enregistrer ; - elle justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé ou d'un titre de séjour par la préfecture des Hauts-de-Seine constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, son droit au travail, son droit à la protection sociale et la met dans l'impossibilité de récupérer son courrier recommandé en ligne AR24. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Alors que Mme B ne saurait être regardée comme bénéficiant d'une présomption d'urgence dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a trait à un changement de statut et doit être en conséquence analysée comme une première demande de titre de séjour, la seule circonstance que le refus implicite de faire droit à sa demande intervenu le 10 avril 2025 porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, son droit au travail, son droit à la protection sociale et la met dans l'impossibilité de récupérer son courrier recommandé en ligne AR24 n'est pas de nature à justifier une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive intervenir dans les quarante-huit heures. Il suit de là que les conclusions la requête de Mme B présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour en date du 10 décembre 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés d'une nouvelle demande fondée sur les dispositions, soit de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit de l'article L. 521-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Cergy, le 2 mai 2025. Le juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2507461_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA