TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507459_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer, dans les plus brefs délais, sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". Ainsi, en vertu de la disposition précitée, le juge administratif peut, nonobstant son incompétence territoriale, rejeter les requêtes irrecevables. 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A C, qui ne comporte que des conclusions aux fins d'injonction, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Versailles, le 2 septembre 2025. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2507459_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel