TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507422_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n°2507422, M. B... A..., par Me Bitoo demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier son relevé d’information intégral par le retrait des mentions relatives à l’infraction du 22 mars 2022 et de reconstituer son capital de points. Il soutient que la réalité de l’infractions n’est pas établie tant que le ministère public ne s’est pas prononcé sur sa réclamation contentieuse. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire ainsi que la décision de retrait de points consécutives à l’infraction du 22 mars 2022 ont été retirées. La clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12h, par une ordonnance du 29 juillet 2025, en application des dispositions combinées des articles L. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de procédure pénale ; le code de la route ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Il ressort du relevé intégral daté du 16 juillet 2025 produit en défense par le ministre de l’intérieur, qu’il n’y est plus fait état de la décision « 48 SI » attaquée mais que son permis de conduire est affecté d’un solde positif de deux points. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. A.... Il résulte également de l’instruction que les points retirés à la suite de l’infraction commises le 22 mars 2022 lui ont été restitués. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation de décisions de la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2026. La présidente de la 10ème chambre, signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2507422_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA