TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507411_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise aurait rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation. Des pièces ont été produites le 29 avril 2025 par la préfecture du Val-d'Oise. Vu : - la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise statuant sur le recours n°0952024002828 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 6 septembre 2024, antérieure à l'introduction de la requête, reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 mai 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2507411_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel