TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507365_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... A... demande le dégrèvement de la taxe foncière 2024 mise à sa charge concernant un ensemble immobilier sis 6 rue Petite la réal et 11, 11bis et 11 ter rue Guillaume Dauder de Selva à Perpignan. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre de procédure fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) ». M. A... soutient qu’il a adressé une réclamation demandant le dégrèvement de la taxe foncière 2024 mise à sa charge concernant un ensemble immobilier sis 6 rue Petite la réal et 11, 11bis et 11 ter rue Guillaume Dauder de Selva à Perpignan en raison de son très mauvais état, le rendant impropre à toute habitation. Il soutient également ne pas avoir reçu de réponse de la part du service en indiquant que sa boite aux lettres a été vandalisée. Malgré une invitation du tribunal effectuée sur Télérecours citoyen le 15 octobre 2025, M. A... n’a toutefois pas produit dans le délai imparti la preuve de la date de l’envoi de sa réclamation. Il s’ensuit que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier le 25 novembre 2025. Le président, J-P. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2025. La greffière, P. Albaret
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2507365_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel