TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507364_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un titre de séjour a été délivré à M. A. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. Il est constant que M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 4. Dans son mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 93 du 28 décembre 2020 et ne peut donc " () excéder la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable en aide totale () ". La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé. 6. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 378 euros hors taxes à verser à Me Chebbale, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale la somme de 378 (trois cents soixante-dix-huit) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2507364_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel