TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507355_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ettedgui Aboab, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le président de l'université de Lille a décidé de ne pas faire droit à sa candidature à sa demande d'inscription en " L2 Droit - en enseignement à distance " ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lille de l'inscrire à titre provisoire en 2ème année de licence de droit dans le cadre de l'enseignement à distance ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lille le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2507265 enregistrée le 28 juillet 2025 et tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance de référé n° 2507263 du 28 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait au jugement de ses conclusions de référé, M. A, dont une précédente requête, déposée le 28 juillet 2025 et rédigée en termes quasiment identiques, a été rejetée par ordonnance du même jour, se prévaut à nouveau de ce que la décision en litige l'empêcherait de réaliser son projet de reconversion professionnelle qui a pour but " d'assurer un avenir pour lui et sa famille " et de l'imminence de la rentrée universitaire. Toutefois, M. A, qui est marié et père de trois enfants nés en 2012, 2014 et 2020, a interrompu ses études de droit en 2011 après avoir obtenu sa première année auprès de l'université de Strasbourg, et a obtenu la même année un certificat d'aptitude professionnelle de prothésiste dentaire, profession qu'il exerce depuis. Ni l'unique avis d'imposition produit, en l'absence de toute pièce permettant d'établir les revenus et charges de son foyer, et ne mentionne au demeurant qu'une seule part dans le quotient familial retenu, ni l'argument nouveau tiré de ce qu'" il est clair qu'il n'a pas une année à perdre, de sorte que la décision attaquée préjudicie gravement à sa situation ", ne sauraient suffire à justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à l'université de Lille. Fait à Lille, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. Kolbert La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2507355_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel