TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507350_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la sous-préfète de Pontivy l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 6 novembre 2025, régulièrement présentée le 7 novembre suivant à l'adresse indiquée par le requérant, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l’acte attaqué, ou n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rennes, le 11 décembre 2025 Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2507350_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel