TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507332_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement. Par un courrier du 15 avril 2025, Mme A... a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Aucune confirmation n’a été produite par Mme A... dans le délai imparti par cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. Mme A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 15 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Goeau-Brissonnière. Fait à Paris, le 22 octobre 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2507332_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel