TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507322_20260218
- Date
- 18 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme C... B... épouse A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu les demandes de pièces du préfet des Alpes-Maritimes et qu’il a demandé sa naturalisation depuis six ans.
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Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
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4. Par lettre en date du 4 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a invité la requérante à produire divers documents. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas reçu notification de ce courrier sur la plateforme « ANEF ». Il n’est pas démontré en tout état de cause que ces documents ont été produits lors de l'instruction de la demande de naturalisation. Dans ces conditions, la lettre de classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française, en l’absence d’un dossier complet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B... n’est pas recevable. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B... épouse A... saisisse à nouveau le préfet des Alpes-Maritimes d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A....
Fait à Nice, le 18 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA804 décembre 2025
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ORTA_2507322_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507322_20260218