TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507256_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 avril 2025, 4 octobre 2025 et 8 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) de faire valoir ses droits et obtenir l’attribution de ses congés par la commune du Plessis-Robinson et de désigner un expert afin d'évaluer l'impact de l'accident de service dont elle a été victime le 25 mars 2022 ; 2°) de condamner la commune du Plessis-Robinson pour des dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson ses frais d’avocats au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » (…). » A l’appui de ses conclusions, Mme A... ne demande l’annulation d’aucune décision de l’administration et expose des faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de l’illégalité fautive qu’elle invoque. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 11 mars 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2507256_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel