TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507218_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner sa libération immédiate et de lui permettre d'entrer sur le territoire français pour y solliciter l'asile ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son maintien prolongé en zone d'attente sans traitement effectif de sa demande d'asile l'expose à un risque d'éloignement et à de graves violations de ses droits fondamentaux ; - la décision de maintien en zone d'attente sans accès effectif à une procédure d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'entrée sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen des faits et d'une illégalité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 7 février 1995, s'est présentée au point de passage frontalier à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 26 avril 2025, à 7 h 25, après son débarquement d'un avion en provenance de Lomé. L'autorité de police aéroportuaire lui a refusé l'entrée sur le territoire français, par une décision du 26 avril 2025, au motif qu'il était dépourvu de visa ou de permis de séjour et l'a placé en zone d'attente par une décision du même jour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sa libération immédiate en vue de lui permettre d'entrer sur le territoire français pour y solliciter l'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le requérant, qui a pu présenter une demande d'asile et qui n'allègue pas que celle-ci aurait donné lieu à une décision favorable, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des motifs du refus d'entrée sur le territoire français dont il a fait l'objet le 26 avril 2025. Par suite, il ne justifie pas de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'autorité administrative aux libertés fondamentales qu'il invoque et qui impliquerait que soit ordonnée à très bref délai une mesure de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle demandée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 2 mai 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2507218_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA