TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2507213_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2024-01871 du 31 décembre 2024, en ce qu'il porte interdiction du 2 janvier 2025 au 2 janvier 2026, de la vente à emporter de boissons alcoolisées de 21h00 à 7h00 notamment dans la rue Saint-Jacques dans le cinquième arrondissement de Paris. Il soutient que - la condition d'urgence est satisfaite car cette interdiction met en péril la viabilité de son commerce dès lors que la vente d'alcool à emporter représente une part essentielle de son chiffre d'affaires alors qu'il a des charges fixes à supporter ; la mesure entraînera une chute brutale de ses revenus et une perte importante de sa clientèle ; il n'a commis aucune infraction ou faute. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors : - qu'il est disproportionné, le trouble à l'ordre public n'étant pas caractérisé dans la rue où se situe son commerce ; - qu'il méconnaît le principe d'égalité et créé une distorsion de concurrence, les autres bars et établissements similaires n'étant pas concernés par cette réglementation. Vu : - la requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2507324, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est gérant de la société SAS MKAO située au 5 rue Saint-Jacques, dans le cinquième arrondissement de Paris. Par un arrêté n° 2024-01871 du 31 décembre 2024, le préfet de police a interdit la consommation et la vente à emporter de boissons alcooliques sur la voie publique entre 21 heures et 7 heures à compter du 2 janvier 2025 jusqu'au 2 janvier 2026 dans plusieurs secteurs dont celui de la rue Saint-Jacques dans sa partie comprise entre la rue des Fossés-Saint-Jacques et la rue Royer Collard. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. A allègue que l'impossibilité de vendre des boissons alcoolisées à emporter entre 21 heures et 7 heures jusqu'au 2 janvier 2026 met en péril la viabilité de son commerce dès lors que la vente de boisson alcoolisées à emporter représente une partie significative de son chiffre d'affaires et que cette mesure affecte non seulement la vente d'alcool mais également l'ensemble de son activité commerciale en raison d'une perte importante de clientèle. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A n'apporte aucun document comptable ou financier de nature à démontrer l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l'intervention à brève échéance du juge des référés. Eu égard à la nature de la mesure de police administrative, il ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a commis aucune infraction ou faute. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 21 mars 2025. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2507213
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2507213_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel