TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507203_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Chabauty, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de préjudices subis du fait de l'absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ". 3. M. B demande au Tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa carence à le reloger, alors que par une décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne du 4 avril 2022, il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Si, en l'absence de relogement, M. B a présenté une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Saint-Denis, le dommage qu'il invoque serait imputable à la carence de l'Etat à le reloger en dépit de l'obligation pesant sur lui en vertu de la décision précitée de la commission de médiation de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que ce litige ressort de la compétence du Tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du Tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 26 mai 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2507203_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA