TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2507203_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, la société AU4G demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché public de maîtrise d'œuvre pour la réfection complète de la demi-pension du lycée Alfred-Nobel de Clichy-sous-Bois engagée par le conseil régional d'Île-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La région Ile-de-France a engagé le 17 novembre 2024 une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à une " mission de maîtrise d'œuvre pour la réfection complète de la demi-pension du Lycée Alfred Nobel " de Clichy-sous-Bois [93390] et a attribué ce marché au groupement dont la société Atelier d'architecture manuel R. Da Costa est mandataire. La société AU4G, qui avait présenté une offre, demande au juge du référé précontractuel, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché. 2. Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent ". 3. D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il ne peut être dérogé aux règles de compétence territoriale du tribunal administratif en matière de contrats que d'un commun accord des parties, prévu au contrat primitif ou consigné dans un avenant antérieur à la naissance du litige. Il ne saurait, par suite, y être dérogé antérieurement à la conclusion d'un tel contrat ou avenant. Dès lors, la circonstance que l'avis d'appel public à concurrence du 17 novembre 2024 prévoie que les contestations qui s'élèveraient entre les parties au sujet du contrat seraient portées devant le tribunal administratif de Paris alors que la compétence de ce tribunal n'est pas fixée par un contrat, conformément aux dispositions de l'article R. 312-11 du code de justice administrative, dès lors que ce contrat n'est précisément pas encore conclu, est sans incidence sur la détermination du tribunal compétent au sens de cet article pour connaître d'un référé précontractuel introduit sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le lieu d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre litigieux est à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Par suite, le juge des référés compétent pour statuer sur la demande de référé présentée par la société AU4G est le juge des référés auprès du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête de société AU4G au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société AU4G est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à la société AU4G et à la région Ile-de-France. Fait à Paris, le 17 mars 2025. Le juge des référés, J-Ch. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2507203_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel