TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2507194_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Laumet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision datée du 30 avril 2025 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire datée du 19 mars 2025 ; 2°) de prononcer la décharge de payer la somme de 4 220 euros ; 3°) de condamner l’État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) de de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 15 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut à l’incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Par une décision du 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a liquidé l’astreinte de 20 euros par jour de retard prononcée par la Cour d’appel de Chambéry par un arrêt du 9 novembre 2022. Un titre de perception d’un montant de 4 220 euros a été émis à l’encontre de M. A... le 24 janvier 2025 pour la perception de cette astreinte. Par un recours administratif préalable du 19 mars 2025, M. A... a contesté ce titre de perception. D’une part, le contentieux du recouvrement de la créance d'une commune qui trouve son fondement dans une condamnation prononcée par la juridiction répressive à démolir, sous astreinte, une construction irrégulièrement édifiée, ressortit de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. D’autre part, la responsabilité de la personne publique, en conséquence de l’irrégularité de ces actes, ne peut être recherchée que devant la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 11 mai 2026. Le président, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2507194_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel