TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507190_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 18 août 2025, M. B... A..., représenté par la Selarl Lexima, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l’habiliter à accéder en zone de sûreté du terminal de Coquelles de la société Eurotunnel ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une habilitation d’une durée de cinq ans sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 16 mars 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par son mémoire enregistré le 18 mars 2026, M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande le conseil du requérant sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 27 mars 2026. Le président, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2507190_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel