TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507180_20250712
- Date
- 12 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juin et les 7, 9 et 11 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui communiquer la carte scolaire des écoles élémentaires de la commune ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui communiquer la carte scolaire des écoles élémentaires de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la mairie de Savigny-sur-Orge une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence tient aux délais de recours dont elle dispose pour contester la décision d'affectation, à l'équilibre psychologique de son enfant et à la proximité de la rentrée scolaire ;
- la mesure présente un caractère d'utilité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure sollicitée ne présente ni un caractère d'urgence ni un caractère d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative à titre principal, d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui communiquer la carte scolaire des écoles élémentaires de la commune et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui communiquer la carte scolaire des écoles élémentaires de la commune ;
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. En l'espèce, la requérante fait valoir que l'urgence tient aux délais de recours dont elle dispose pour contester la décision d'affectation, à l'équilibre psychologique de son enfant et à la proximité de la rentrée scolaire. Mais ces circonstances ne constituent pas à elles seules une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. La condition tenant à l'utilité de la mesure n'est pas davantage démontrée. Enfin la requérante relève elle-même que la mesure qu'elle sollicite se situe dans la perspective d'un recours contentieux et entend faire obstacle à la décision d'affectation de son fils. Il suit de là qu'aucune des conditions de l'article L 521-3 du code de justice administrative n'est remplie. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l'espèce, la demande de la commune de Savigny-sur-Orge formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de Savigny-sur-Orge formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juillet 2025
Référence
ORTA_2507180_20250712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA