TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507139_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le service des formations professionnelles de la maison d'arrêt de Béthune lui a refusé une formation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». L’article R. 421-1 de ce code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». A l’appui de sa requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le service des formations professionnelles de la maison d'arrêt de Béthune lui a refusé une formation professionnelle. Toutefois, cette requête ne comporte aucun moyen satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et l’intéressé n’a développé aucun moyen dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir le 16 juin 2025, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 22 janvier 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2507139_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel