TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507129_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Taibi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin, pour l'avenir, à la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée le 21 août 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui accorder provisoirement le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, en raison, d'une part, du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la discrimination et du harcèlement sexuel et moral dont elle a été victime, d'autre part, des coûts engendrés pour assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes alors qu'elle est en arrêt maladie depuis trois mois et que son état de santé se dégrade. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour établir l'existence d'une urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2025 contestée, Mme B fait état du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la discrimination et du harcèlement sexuel et moral dont elle a été victime ainsi que les coûts engendrés pour assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes alors qu'elle est en arrêt maladie depuis trois mois et que son état de santé se dégrade. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence à maintenir la protection fonctionnelle au-delà de la date du 19 février 2025, la circonstance que cette dernière n'aurait, pas été correctement exécutée étant, au demeurant, sans incidence à cet égard. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Fait à Montreuil, le 27 mai 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2507129_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA