TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507091_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Yamova, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour portant la mention "visiteur" ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "visiteur » et une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2507090 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier de l’urgence, Mme B... qui a obtenu un titre de séjour « passeport talent » demande désormais un titre de séjour en tant que « visiteur » soutient qu’elle est désormais exclue de l’ensemble des dispositifs sociaux et administratifs et ne peut même pas justifier de sa situation régulière en cas de contrôle d’identité, ce qui l’expose quotidiennement au risque d’interpellation, ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence exigée par l'article exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que faute d’urgence caractérisée, la requête est rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nice, le 11 décembre 2025. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6727 octobre 2025
DTA_2507090_20251027TA0611 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507091_20251211
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2507091_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel