TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507038_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en cas d’annulation en raison d’une illégalité externe, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans, qui lui a été remise le 9 septembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, sous astreinte, de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 novembre 2025 Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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ORTA_2507038_20251112
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507038_20251112
Données disponibles
- Texte intégral