TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507034_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Delrieu, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident « permanent » du 2 janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident « permanent » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Delrieu en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 10 avril 2016 et communiquées. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, M. B... A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande du 2 janvier 2025 de renouvellement de sa carte de résident ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. M. A... a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Delrieu, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Delrieu d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.... O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.... Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delrieu, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Delrieu la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme de 800 euros sera versée à M. A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 16 avril 2026. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2507034_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel