TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507022_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Bouquet-Wattez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant le dessaisissement d'armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 18 mars 2025 contre la décision du 20 janvier 2025 rejetant son recours gracieux. Par une décision du 11 août 2025, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-627 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 25 octobre 2024 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant le dessaisissement d'armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure a été interrompu, le 23 décembre 2024, par la présentation d'un recours gracieux contre cette décision. Le délai de recours a recommencé à courir à compter de la notification de la décision du 20 janvier 2025 rejetant ce recours, intervenue le 24 janvier 2025 selon les termes mêmes du recours hiérarchique formé le 18 mars 2025. L'exercice de ce nouveau recours n'ayant pas conservé une nouvelle fois le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 25 octobre 2024, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrées au greffe du tribunal le 22 juillet 2025, et donc après que le délai de recours contre cette décision ait expiré le 25 mars 2025, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. D'autre part, la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique, formé le 18 mars 2025, contre la décision de rejet du recours gracieux n'a qu'un caractère confirmatif et est donc insusceptible de recours contentieux. Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision implicite sont donc également manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 16 septembre 2025 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2507022_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel