TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507009_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, la société Deltatome, représentée par Me Létang, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes a modifié l’arrêté du 12 février 2025 en procédant à l’immobilisation pour 3 mois de 18 de ses véhicules moteurs et de 14 de ses semi-remorques ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » et à son article R. 612-5-2 qu’: « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Par une ordonnance n°2507021, notifiée au requérant le 23 juillet 2025, le juge des référés a rejeté la requête de la société Deltatome au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, la requérante sera réputée s’être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n’a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé, la société Deltatome est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Deltatome. : La présente ordonnance sera notifiée à société Deltatome et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2507009_20251010
Données disponibles
- Texte intégral