TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506996_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B... A..., architecte, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Lot l’a informé de l’irrecevabilité de sa candidature émise dans le cadre de la procédure de passation du marché public de « commande artistique au titre des 1% artistique – extension des Archives départementales du Lot ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le président du Conseil départemental du Lot conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité au motif qu’elle est prématurée dès lors qu’elle est antérieure à la signature et à la publication de l’avis d’attribution du marché en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. D’autre part, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. En conséquence, dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision ayant rejeté sa candidature.
3. Par sa requête, M. A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le président du département du Lot lui a notifié l’irrecevabilité de sa candidature dans le cadre de la procédure de passation du marché public de « commande artistique au titre des 1% artistique – extension des Archives départementales du Lot », dès lors qu’elle ne respectait pas l’article 3 du règlement de consultation établi. En outre, par ce courrier, le président du Conseil départemental l’a informé de l’identité des trois candidats retenus.
4. Le recours exercé ne met pas expressément en cause la régularité de la procédure de sélection préalable, ou le bien-fondé du choix des candidats retenus, notamment au motif que le marché n’était pas encore attribué. Le requérant ne demande pas l’annulation ou la résiliation du marché « commande artistique au titre des 1% artistique – Extension des archives départementales du Lot » auquel il fait référence mais non encore signé au jour de la requête, se bornant à contester la décision rejetant sa candidature. Toutefois, une telle décision, de même que la légalité du choix des candidats retenus par l’administration, ne peuvent être contestées qu’à l’occasion du recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat décrit au point 2 et recevable à compter de l’accomplissement des mesures de publicité, notamment d’un avis sur la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. A la date de son introduction, la requête de M. A... est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
5. Il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir, à nouveau le tribunal, en formant un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché en litige et respectant les conditions de recevabilité rappelées aux points précédents, aux conditions expresses que la signature et la publication de l’avis d’attribution du marché soient depuis lors, intervenues.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du Conseil départemental du Lot.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN,
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2506996_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel