TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506989_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me C..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me C... en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance. Vu : les autres pièces du dossier ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( …) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été éloigné à destination de la Tunisie le 19 juin 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation. Article 2 : La demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me C... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2506989_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA