TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506917_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, la société Sécuritas France, représentée par Me Deshoulières, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur son recours hiérarchique formé le 25 juin 2025 contre la décision implicite de refus en date du 12 mai 2025 de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de M. A... B... ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision expresse en date du 14 janvier 2026 retirant sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 30 octobre 2025, annulant la décision implicite de rejet de l’inspectrice du travail du 12 mai 2025 et autorisant le licenciement de M. A... B... pour motif personnel non disciplinaire. M. A... B... auquel la procédure a été communiquée n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision expresse en date du 14 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 30 octobre 2025 attaquée, annulé la décision implicite de rejet de l’inspectrice du travail du 12 mai 2025 et autorisé le licenciement de M. A... B.... Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Sécuritas France ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Sécuritas France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Sécuritas France. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sécuritas France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sécuritas France, au ministre du travail et des solidarités et à M. A... B.... Fait à Orléans, le 26 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 juillet 2025
ORTA_2506917_20250731TA4526 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506917_20260126
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2506917_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel