TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506890_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B... C... A... demande au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer du 5 septembre 2025 par lequel le centre hospitalier de Cahors lui demande de régler la somme de 221,40 euros relative à son séjour dans leur établissement le 31 juillet 2025. Elle conteste l’avis de somme à payer en ce qu’il est relatif à un « séjour » dans l’établissement et fait valoir qu’elle s’y est seulement rendue pour une consultation de diabétologie, qu’elle a été présente dans l’établissement entre 9h et 12h et qu’elle a à cette occasion eu un rendez-vous avec une diététicienne, une infirmière et un diabétologue, sans savoir que cette prise en charge médicale constituait une hospitalisation de jour facturée par le centre hospitalier et non remboursée par la sécurité sociale. Vu les pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Mme C... A..., qui se borne à déclarer qu’elle n’a pas « séjourné » dans l’établissement et qu’elle n’avait pas connaissance du fait que sa prise en charge médicale constituait une « hospitalisation de jour » facturée et non remboursée par la sécurité sociale, sans accompagner sa demande de la moindre argumentation juridique a, ce faisant, saisi la juridiction d’une requête qui ne comporte pas de moyens. Par suite, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulouse, le 26 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2506890_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel