TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506877_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative contre l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes pour ses négligences coupables dans ses attributions de surveillance, d'évaluation, et de garantie de la continuité et de la qualité des soins, pour l'absence de réponse effective donnée à ses courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits. La requête de M. B fait également état de plusieurs autres contentieux engagés contre diverses institutions, ainsi que de sa situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les termes et la présentation des écritures du requérant ne mettent pas le juge des référés en mesure d'identifier la nature précise des demandes que M. B entend lui soumettre et ne lui permettent pas davantage d'apprécier l'existence de la situation d'urgence particulière posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 10 juin 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2506877_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA