TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506849_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision de France Travail refusant de lui rétablir ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi suite à une période de longue maladie ; 2°) de condamner France Travail à lui verser les sommes de 4 700 euros au titre de préjudice matériel et 2 000 euros au titre de préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.-L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie (…). ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme B..., dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été privée d’un emploi d’agent public, n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative d’en connaitre. Dès lors, sa requête doit être rejetée par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Strasbourg, le 8 décembre 2025. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2506849_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel