TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506834_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 et 6 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ; 2°) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. (…) ». Aux termes de l’article L. 513-1 du même code : « La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre ». 3. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Il résulte de ce qui précède que la présente requête relève de la compétence de la Cour nationale du droit d’asile et doit lui être transmise en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis à la Cour nationale du droit d’asile. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Cour nationale du droit d’asile et à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2506834_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel