TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506822_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 octobre 2025, 25 et 27 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal de réexaminer les résultats qu’il a obtenus à l’examen professionnel de technicien de service et d’intervention technique.
Il soutient qu’il a dû se présenter à l’examen dans des conditions personnelles particulièrement difficiles, car son fils a connu de graves problèmes de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. A... demande au tribunal de réexaminer les résultats qu’il a obtenus à l’examen professionnel de technicien de service et d’intervention technique, en faisant valoir qu’il a dû se présenter à l’examen dans des conditions personnelles particulièrement difficiles. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de substituer ses propres appréciations à celles portées par un jury sur la valeur des épreuves d’un examen. Au demeurant, à supposer même que la requête présentée par M. A... puisse être regardée comme demandant l’annulation d’une décision administrative, l’unique moyen invoqué par M. A... est inopérant. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2506822_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel