TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506812_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, complétée le 19 mai et le 3 juin 2025, Madame B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-de-Marne d'examiner rapidement sa demande de renouvellement de son titre de séjour afin qu'elle puisse obtenir une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Elle soutient qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 janvier 2025, que son titre de séjour est arrivé à échéance le 19 mars 2025, que son dossier a été clôturé le 10 mars 2025 car elle avait commis une erreur lors de la saisie des informations, qu'elle a déposé une nouvelle demande le 16 mars 2025 et qu'elle n'a aucune nouvelle depuis cette date, et que son employeur lui demande de régulariser sa situation sans quoi son contrat de travail sera suspendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C, ressortissante malienne née le 24 octobre 1990 à Bamako, a déposé, le 29 janvier 2025, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle de deux ans, portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 19 mars 2025. A demande a été clôturée le 10 mars 2025 au motif d'informations erronées sur le formulaire de demande. Il lui a été demandé de déposer une nouvelle demande ce qui a été fait le 16 mars 2025. Madame A n'a plus eu de de nouvelles depuis cette date alors que sa carte de séjour est arrivée à expiration. Par une requête présentée le 15 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-de-Marne d'examiner rapidement sa demande de renouvellement de son titre de séjour afin qu'elle puisse obtenir une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (.) ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au mars 2025. Il est constant qu'elle n'a déposé sa demande de renouvellement que sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, au surplus de manière erronée, que le 29 janvier 2025, puis à nouveau le 16 mars 2025, soit dans les deux cas, en dehors des délais mentionnés à l'article R. 431-5 du même code. Le préfet du Val-de-Marne n'était donc pas tenu de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction à l'échéance de la carte de séjour pluriannuelle de Madame A. 6. Par ailleurs, et en tout état de cause, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). ". Eu égard à la dernière date de dépôt de sa demande, le préfet du Val-de-Marne devra être considéré comme rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour de Madame A à la date du 17 juillet 2025. 7. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, la condition d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée du juge des référés n'étant pas satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2506812_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA