TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506786_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal d’ordonner le remboursement de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé 15 boulevard Costa de Beauregard à Annecy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) ». Il résulte de ces dispositions que la tardiveté de la réclamation préalable adressée à l’administration fiscale rend irrecevable l’action introduite devant le tribunal. Par une décision du 15 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté la réclamation de M. B... tendant au dégrèvement de la taxe d’habitation qui lui a été réclamée au titre de l’année 2023 au motif qu’elle a été présentée après le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qui expirait le 31 décembre 2024. M. B... ne conteste pas cette tardiveté. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2506786_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel