TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506750_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Weiss, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- outre qu'elle peut se prévaloir de la condition d'urgence qui s'attache à un refus de renouvellement de titre de séjour, l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle encourt le risque d'une mesure d'éloignement alors qu'elle mariée depuis onze ans à un ressortissant français et est parfaitement intégrée en France ;
- il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, à supposer qu'elle soit fondée sur l'absence de transmission d'une déclaration de vie commune et de son engagement à respecter les valeurs de la République, de telles pièces n'étaient pas nécessaires à l'instruction de sa demande compte tenu des documents déjà en possession de la préfecture.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506751, enregistrée le 18 avril 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité chinoise, a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention " vie privée et familiale " an qualité de conjointe de Français, dont le dernier a expiré le 23 septembre 2023. Elle en alors demandé le renouvellement et a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 mars 2024. Parallèlement, les services préfectoraux ont, le 7 décembre 2023, demandé à la requérante de produire, d'une part, une attestation de vie commune co-signée par son conjoint, et, d'autre part, un acte d'engagement à respecter les valeurs de la République. Par un courriel du 17 mars 2025, l'intéressée a été informée de ce que sa demande avait été automatiquement clôturée faute de production des documents demandés. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1. ".
3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 dudit code prévoit notamment que pour les demandes de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ", l'étranger doit notamment produire des " justificatifs de la communauté de vie " énumérés comme suit " déclaration sur l'honneur conjointe attestant de la vie commune et de documents permettant d'établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.) ". Il doit également produire un " acte d'engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté ".
4. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour ou le classement sans suite d'une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 de ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une demande dépourvue d'ambiguïté, l'administration a, le 7 décembre 2023, invité Mme A à compléter son dossier par la production d'une déclaration sur l'honneur conjointe attestant de la vie commune et d'un acte d'engagement à fournir ou, en cas d'impossibilité de fournir un courrier explicatif. Il n'est ni établi ni même sérieusement allégué que la requérante, qui n'est pas fondée à soutenir que ces documents présentaient un caractère superfétatoire, aurait déféré à cette invitation. Du reste, elle ne s'est manifestement pas enquise pendant plus d'un an de l'état d'avancement de son dossier, alors que son attestation de prolongation d'instruction a expiré le 6 mars 2024. Par suite, dès lors que le dossier de Mme A était incomplet, le courriel du 17 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a avisée de la clôture de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ni, par voie de conséquence d'une demande en suspension. Toutefois, comme précisé dans ce courriel, il est loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande en bonne et due forme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy-Pontoise, 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2506750_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel