TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506693_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Me Lujien Cannelle, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 14 janvier 2026, Mme A... informe le tribunal que le préfet des Hauts-de-Seine a fait droit à sa demande en lui octroyant un titre de séjour. Mme A... conclue à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et en injonction et déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A... a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, dès lors d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de Mme A.... : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 janvier 2026. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2506693_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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