TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506677_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 24 décembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir de lui verser les allocations de logement auxquelles elle a droit en faisant instruire sa demande par l’agence immobilière Camilotto située à Nogent-le-Roi. Elle soutient que : - les paiements de ses loyers sont envoyés à l’agence immobilière Camilotto située à Nogent-le-Roi ; - les quittances de ses loyers sont en provenance de la même agence ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 décembre 2025 et dont elle a accusé réception le 20 décembre suivant, Mme A... n’a pas produit la ou les décisions qu’elle conteste. Elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la ou les produire. La requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 10 mars 2026. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2506677_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel