TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506677_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2506677 du 3 juillet 2025, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 21 janvier 2021 rejetant implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par des observations enregistrées le 31 juillet 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que Mme B s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 29 juillet 2025 au 28 juillet 2026 et est placée sous récépissé valable du 29 juillet au 28 octobre 2025 en attendant qu'elle ait récupéré son titre. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé d'accorder à Mme B une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable un an à compter du 29 juillet 2025 et lui a délivré un récépissé. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté en cours d'instance l'ordonnance du 3 juillet 2025, qui tendait seulement à ce qu'elle réexamine la situation de la requérante et la mettre sous récépissé dans l'attente. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 3 juillet 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 3 juillet 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 août 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2506677
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506677_20250818
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2506677_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel