TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506671_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, Mme B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales de l’Aude a limité le rappel de son allocation de soutien familial (ASF) à la période du 1er avril 2025 au 31 juillet 2025 pour un montant total de 2674,61 euros ; 2°) d’enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de l'Aude, en lien avec la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher, de produire l’intégralité de son dossier depuis 2012 ; 3°) d’enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de l’Aude de procéder à une enquête complète et au versement de l’ensemble de ses droits à l’ASF différentielle due au titre des périodes antérieures depuis 2012 et 2016, concernant l’ensemble de ses enfants. 4°) à défaut, de prendre toute mesure que le tribunal estimera juste et équitable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l'allocation de soutien familial ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (…) ». 3. La requête introduite par Mme A... concerne le versement de l’allocation de soutien familial. Il résulte des dispositions précitées qu’un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée. Il appartient à Mme A..., si elle s’y croit fondée, d’en saisir le tribunal judiciaire territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Orléans, le 19 décembre 2025. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2506671_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel