TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506662_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A B, représenté par Me Morlat, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans les deux cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Ressortissant algérien né en juin 1994, M. B a épousé une ressortissante française le 1er mars 2020 et est entré sur le territoire muni d'un visa de court séjour le 26 novembre 2021. Il a déposé une première demande de titre de séjour le 26 janvier 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande en l'absence de communauté de vie et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire dans un délai de trente jours. 3. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que la décision le maintient dans la précarité et en situation irrégulière. Cependant et à supposer même qu'il n'aurait eu connaissance que récemment de l'arrêté préfectoral, ce qu'il ne soutient pas, son dernier récépissé de demande de titre de séjour était " valable jusqu'au 14 octobre 2024 ". M. B, qui n'a jamais eu de titre de séjour et n'est plus autorisé au séjour provisoire depuis huit mois au moins, ne justifie d'aucune urgence à voir la décision suspendue avant qu'il ne soit statué sur le fond dans le délai de six mois. Manifestement mal fondée, cette requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 juin 2025. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2506662_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA