TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506626_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. B... A... et l’association Rosheim à Cœur, représentés par Me Gantzer, demandent au tribunal d’annuler le point 5 de la délibération du 30 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rosheim a attribué le marché public relatif aux travaux de transformation du terrain d’honneur en gazon synthétique et de mise en place d’éclairage, et de mettre à la charge de la commune de Rosheim la somme de 2 000 euros à verser à chacun d’entre eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion de ce recours. La délibération contestée ayant pour objet de désigner les entreprises attributaires du marché en litige, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérants, tiers à ce contrat administratif, ne sont pas recevables à en demander l’annulation. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité pour rejeter leurs conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : La requête de M. A... et de l’association Rosheim à Cœur est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à l’association Rosheim à Cœur, à la commune de Rosheim, à la SAS Denni Legol, à la SARL Espaces paysagers sport et loisirs et à la SARL Société d’électricité éclairage et illuminations. Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2506626_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel