TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506609_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13, 21, 22 et 29 mai 2025, Mme C... A... B... demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du retard dans la remise de son titre de séjour ; 2°) de constater le retard excessif dans le traitement de sa demande de titre de séjour par le préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Dans le dernier état de ses écritures, résultant de ses mémoires enregistrés les 2 et 9 juin 2025, Mme A... B... déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation indemnitaire de l’Etat, maintenir le surplus de ses conclusions et saisit le tribunal d’une demande de clarification de sa situation administrative vis-à-vis d’une décision prise en 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Mme A... B..., ressortissante tunisienne, a sollicité auprès des services préfectoraux de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour. Elle a obtenu le 31 octobre 2022 une attestation de décision favorable pour le renouvellement d’un titre de séjour valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 portant la mention « visiteur ». Mme A... B... fait valoir que, depuis cette décision, aucun titre de séjour ne lui a été remis. Mme A... B... demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis en raison du retard dans la remise de son titre de séjour, de constater le retard excessif dans le traitement de sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de clarifier sa situation administrative vis-à-vis d’une décision de 2023 portant obligation de quitter le territoire français. D’une part, par ses mémoires enregistrés les 2 et 9 juin 2025, Mme A... B... a déclaré se désister des conclusions tendant à la condamnation indemnitaire de l’Etat. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête de Mme A... B..., il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci, ni de prodiguer des conseils juridiques. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... B... tendant à constater le retard de l’administration, à lui adresser une injonction et à expliciter la situation administrative de la requérante sont manifestement irrecevables et il y a lieu, dès lors, de les rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... B... de ses conclusions indemnitaires. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Fait à Melun, le 16 février 2026. La présidente, F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506609_20260216