TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506589_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B A, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction le temps de l'instruction de sa dernière demande de titre de séjour du 26 mars 2025 ; 2°) d'ordonner le traitement prioritaire de son dossier ; 3°) de prendre toute mesure nécessaire au rétablissement de ses droits. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'en l'absence de titre de séjour son contrat d'apprentissage a été suspendu, qu'elle n'a plus de sources de revenus, ni de droits associés à un séjour régulier dont elle remplit toutes les conditions ; - il y a une méconnaissance manifeste de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. Mme A, ressortissante malienne née le 26 septembre 1999, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 28 février 2024 au 27 février 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement le 30 novembre 2024, demande qui a fait l'objet d'une demande de complément de pièces le 17 janvier 2025 puis le 26 février 2025 et a fait l'objet d'une décision de clôture le 5 mars 2025 pour tardiveté de transmission de ces éléments. Le 8 mars 2025, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement, qui a également fait l'objet d'une décision de clôture le 23 mars 2025. Dès le 26 mars suivant, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient qu'en l'absence de titre l'autorisant à séjourner en France, son contrat d'apprentissage a été suspendu et elle se retrouve sans ressources financières, et ce alors qu'elle a systématiquement déposé toutes ses pièces dans les délais. Toutefois, pour regrettable que soit la situation de Mme A, liée au délai de traitement de sa demande, délai qui n'apparait pas dans les circonstances de l'espèce anormalement long, et à la circonstance qu'elle n'a pas déposé de dossiers complets jusqu'alors sans contester la légalité de ces décisions, à supposer que ces demandes furent complètes, les éléments dont elle fait état ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 18 avril 2025. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2506589_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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