TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506584_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, la société Y Immobilier, représentée par la SELARL Verne Bordet Orsi Tetreau, avocat, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre sous astreinte à la commune d'Argis de confirmer la décision du 29 mai 2024 par laquelle elle a accepté sa demande de raccordement au réseau électrique géré par la société Enedis et de respecter les termes de la décision du 30 avril 2024 par laquelle elle a accepté sa demande de raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement gérés par la société Sogedo ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argis une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. Les conclusions de la requête de la société Y Immobilier tendant à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte à la commune d'Argis de confirmer la décision du 29 mai 2024 par laquelle elle a accepté sa demande de raccordement au réseau électrique géré par la société Enedis et de respecter les termes de la décision du 30 avril 2024 par laquelle elle a accepté sa demande de raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement gérés par la société Sogedo, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Argis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Y Immobilier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Y Immobilier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Y Immobilier. Fait à Lyon, le 30 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2506584_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel