TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506517_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A... B..., représenté par la SELARL Cabinet d'avocats Asterio, demande au tribunal : 1°) à titre principal : - d’annuler le titre de perception émis le 24 mai 2024 au profit de l’État en paiement d’une somme de 35 528,09 euros correspondant à un trop-perçu de traitement sur le mois de mai 2024 ; - d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a refusé d’annuler le titre de perception émis le 24 mai 2024 au profit de l’État en paiement d’une somme de 35 528,09 euros correspondant à un trop-perçu de traitement sur le mois de mai 2024 ; - de le décharger de l’obligation de payer la somme précitée ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner l’État à lui payer une indemnité de 45 528 ,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la mise à sa charge illégale de l’obligation de payer la somme précitée ; 5°) de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la rectrice de l'académie de Lyon conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, M. A... B..., représenté par la SELARL Cabinet d'avocats Asterio, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation, de décharge et d’indemnisation et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Le désistement de M. B... des conclusions de sa requête aux fins d’annulation, de décharge et d’indemnisation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B... aux fins d’annulation, de décharge et d’indemnisation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon. Fait à Lyon, le 30 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 octobre 2025
DTA_2517231_20251023TA6930 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506517_20260430
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506517_20260430