TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506485_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme E D épouse B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Del Agha B et Abdul Bassir B, ainsi que M. A G B et M. F B, représentés par Me Boulanger, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 10 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer, ainsi qu'à Del Agha B et à Abdul Bassir Omed, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de leur délivrer les visas sollicités ; 3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la famille, qui comprend deux enfants mineurs, est séparée du réunifiant depuis près de dix ans, et qu'ils vivent isolés en Iran depuis près de deux ans ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561- 2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d'état civil produits ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère partiel de la demande de réunification ; l'enfant Shabanah B, née le 10 mai 2010 et issue de l'union de Mme E D épouse B et du réunifiant, a été enlevée le 20 décembre 2022 et demeure portée disparue ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation. Il n'appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l'initiative d'enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l'annulation et à la suspension d'un acte administratif. 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de leur demande à fin de suspension, tendant à l'annulation de la décision née le 10 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer, ainsi qu'à Del Agha B et à Abdul Bassir Omed, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de leur délivrer les visas sollicités. En l'absence de requête au fond, la demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est manifestement irrecevable. Il suit de là, et sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E D épouse B, de M. A G B et de M. F B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse B, à M. A G B et à M. F B. Fait à Nantes, le 15 avril 2025. Le juge des référés, T. TAVERNIER La République mande et ordonne au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2506485_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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