TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506470_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de lui transmettre une copie intégrale de son dossier ; 2°) d'ordonner le renvoi de la requête au Conseil d'Etat pour attribution à un autre tribunal administratif que celui de Paris pour cause de suspicion légitime ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, de transmettre la décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle à l'autorité compétente et de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un avocat ; 4°) d'inviter la Défenseure des droits à présenter des observations écrites et à organiser une transaction entre les parties ; 5°) de transmettre au procureur de la République l'ensemble des pièces et écritures produites dans la présente instance ; 6°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 12 janvier 2025 par laquelle la CNAF a rejeté sa demande d'arrêt d'utilisation d'un algorithme, de réparation du préjudice et de sanction du directeur de la CNAF ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En premier lieu, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) de lui transmettre une copie de son dossier . Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 2 que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En l'espèce, M. A ne formule aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif et ne conclut notamment à l'annulation d'aucune décision prise par l'autorité administrative. 5. En troisième lieu, M. A demande au tribunal " d'inscrire en faux " la décision d'aide juridictionnelle rejetant sa demande et d'enjoindre au bureau de l'aide juridictionnelle de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître de la contestation de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ces conclusions sont irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'inviter le défenseur des droits à produire des observations ou de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un avocat, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 juin 2025. Le président du tribunal, J-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2506470_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel